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Vie des affaires

Date: 2024-02-23

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REFUS DE PROROGATION DU TERME DE LA SOCIÉTÉ

Une SCI a été créée en 1959 pour 60 ans, non en vue de dégager des bénéfices mais pour permettre à ses associés de profiter de façon préférentielle du château de la société. À l'approche du terme, une assemblée générale est réunie au cours de laquelle un associé minoritaire fait échouer, par son vote, la prorogation de la durée de la société.

Estimant qu'il a abusé de son droit de vote, les autres associés demandent en justice la désignation d'un mandataire pour voter à sa place. Selon le minoritaire, nul ne peut exiger le renouvellement d'un contrat à durée déterminée. Ainsi, son refus de proroger un contrat arrivé à son terme ne saurait être abusif.

L'argumentation ne convainc pas les juges. Pour eux, le refus de proroger le terme de la société est susceptible de constituer un abus de minorité lorsque les deux conditions d'un tel abus sont réunies :

- un vote de l'associé minoritaire contraire à l'intérêt général de la société ;

- dans l'unique but de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux des autres associés.

Pour les juges, ces deux conditions sont bien présentes.

En effet, compte tenu de l'objet de la SCI tenant à la mise à disposition des lieux en priorité aux associés, il était de son intérêt général que son terme soit prorogé. Or, le choix du minoritaire était motivé uniquement par un intérêt spéculatif fondé sur la dissolution escomptée de la société.

Cass. civ., 3e ch., 7 décembre 2023, n° 22-18665 B

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